CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00676_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2306122 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A, représenté par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son intégration sociale et de ses liens familiaux en France où il réside depuis 2015 avec son épouse ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1973, déclare être entré en France le 5 novembre 2015. Par un arrêté du 14 juin 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2020 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 août 2021. Le 4 avril 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023. 3. En premier lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel il soutient qu'il est régulièrement en contact avec sa sœur, qui vit en France, et dont il produit le passeport et le titre de séjour en qualité de résident permanent. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre qu'il ne justifie pas d'une intégration sociale particulière en France et qu'il ne fait valoir aucun élément pouvant faire obstacle à ce que lui et son épouse, également de nationalité ivoirienne, poursuivent leur vie de couple dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressé reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle et auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA336 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00676_20241106
TA1310 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX00676_20241106