CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00629_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement no 2305861, 2305862 du 19 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du 11 octobre 2023 en tant seulement que le préfet de la Gironde a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 24BX00629, Mme A C, représentée par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2023 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des décisions portant refus de délivrer une attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur ; - la décision portant refus de délivrer une attestation de demande d'asile est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux qui garantissent le droit à un recours effectif ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de ses attaches familiales en France et de la nécessité d'y suivre un traitement médical ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer une attestation de demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/000198 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 24BX00650, M. D, représenté par Me Astié, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 24BX00629 et reprend les mêmes moyens. Par une décision n° 2024/000196 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme A C et M. B D, ressortissants arméniens, nés le 31 décembre 1953 et le 12 septembre 1951, sont entrés en France le 1er mai 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2017, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2018. Par des arrêtés du 16 mars 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des arrêtés du 21 juin 2021, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par des jugements du 21 octobre 2021 et un arrêt du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux et la cour administrative d'appel de Bordeaux ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Le 11 octobre 2023, les intéressés ont formulé une demande de réexamen de leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 19 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de leurs demandes. Mme C et M. D doivent être regardés comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX00629 et 24BX00650 portent sur la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme C et M. D reprennent en appel le moyen tiré du défaut d'examen personnel de leurs situations au soutien duquel ils font valoir que le préfet n'a pas mentionné la naturalisation de leur fille ainsi que l'absence d'attaches dans leur pays d'origine. Toutefois il ne ressort ni de la motivation des arrêtés contestés ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il n'aurait pas été tenu compte des éléments propres à leurs situations personnelles. Par suite ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, Mme C et M. D reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D, Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2, 24BX00650
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX00629_20241106
Données disponibles
- Texte intégral