CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00542_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305787 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A, représentée par Me Mindren, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement ne comporte ni la signature du rapporteur, ni celle du président ; S'agissant du bien-fondé du jugement : - l'arrêté est insuffisamment motivé ce qui révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2024/000551 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B C épouse A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme B C, épouse A, ressortissante albanaise, née le 7 janvier 1989, a déclaré être entrée en France le 4 avril 2017 avec son époux et leurs deux enfants, alors âgés de sept et deux ans. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 12 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 8 mars 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 29 janvier 2018, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et, par arrêté du 28 octobre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 13 juillet 2023, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Mme A relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 4. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il a été signé par la présidente de la formation de jugement, la première assesseure et la greffière. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, Mme A fait valoir à nouveau en appel qu'elle réside avec son époux depuis six ans sur le territoire français, que leurs deux enfants nés en 2010 et 2015 sont scolarisés sur le territoire, qu'elle a travaillé sous contrat à durée indéterminée 17 mois sur les 24 derniers mois précédant l'édiction de l'arrêté en litige, qu'elle a suivi des cours d'apprentissage de français et qu'elle possède des liens intenses sur le territoire où résident également les deux frères de son époux. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont considéré que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'à l'exception des périodes de résidence sous couvert des autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées lors de l'examen de ses demandes d'asile ou titre de séjour, Mme A s'est toujours maintenue en situation irrégulière sur le territoire. Elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 octobre 2019 et le recours qu'elle a formulé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux le 17 janvier 2020 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 décembre 2020. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par ailleurs, son époux, compatriote en situation irrégulière, a lui aussi fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et aucune circonstance ne s'oppose à ce que la cellule familiale ne se reconstitue en Albanie. Si elle produit plusieurs attestations de professeurs constatant l'assiduité scolaire des enfants et de leur adaptation au système éducatif, elle n'allègue pas que ses enfants ne peuvent être scolarisés en Albanie. Enfin, si elle produit des attestations d'un médecin psychiatre des 15 novembre 2018, 2 décembre 2019 et 9 mars 2020, affirmant qu'elle a construit en France des liens thérapeutiques, que " L'absence de perspective de soin avec ses thérapeutes peut activer une récidive de son état dépressif " et qu'un retour en Albanie pourrait provoquer " la réactivation d'un état psychique en rapport avec le souvenir traumatique ", ainsi que des certificats d'un psychiatre du centre hospitalier Charles Perrens des 9 novembre 2018, 15 novembre 2018 et 25 juin 2020, qui font état d'un " épisode dépressif caractérisé d'intensité modérée à sévère " et affirme qu'" un retour dans son pays d'origine où les conditions nécessaires au maintien de la stabilité de son état ne pourraient peut-être pas être réunies, occasionnerait un risque important de réactivation symptomatique, de rupture thérapeutique et d'aggravation de sa pathologie ", elle a présenté une demande de titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " et de l'admission exceptionnelle au séjour, et non en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas examiné sa demande sur ce fondement. Il ne ressort pas de ces éléments, déjà versés pour l'instruction de sa précédente demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'elle serait toujours suivie pour des troubles psychiatriques et recevrait encore un traitement médicamenteux à ce titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait sa présence en France. Dans ces circonstances, l'ensemble des éléments invoqués par la requérante ne saurait suffire à établir que les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle ont été prises, et qu'elles méconnaîtraient ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En l'absence de toute circonstance humanitaire ou motif exceptionnel démontré, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, l'arrêté attaqué attaquée n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leur mère, et il ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier que la scolarité des deux enfants de Mme A ne pourrait pas se poursuivre en Albanie. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En troisième lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3331 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00542_20240731
TA5911 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00542_20240731