CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00517_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2303158 du 13 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 13 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 du préfet des Landes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que : - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée en l'absence de mention du nom et du prénom de son enfant français et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a méconnu le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, depuis la naissance de celui-ci, et sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointe ; il n'a pu exercer son droit de visite compte tenu de ses périodes d'incarcération et du refus de la mère de présenter l'enfant au point de rencontre quand il n'était pas en détention ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans en France où sa fille est scolarisée et a fait preuve de réels efforts d'intégration, notamment par le travail ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a nécessairement pour conséquence de le séparer durablement de sa fille. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - compte tenu de ce qui précède, ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est illégale en raison des illégalités entachant la mesure d'éloignement et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et apparaît manifestement disproportionnée. Par une décision n° 2024/000051 du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né en 1993, est entré irrégulièrement en France en 2012, selon ses déclarations. Il a fait l'objet de cinq mesures d'éloignement en 2013, 2015, 2019, 2021 et 2022 dont les deux dernières étaient assorties d'interdictions de retour sur le territoire français, et qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, M. A a été condamné à six reprises entre 2017 et 2020 à des peines d'emprisonnement pour des faits de vols, de tentatives de vols et d'usage de stupéfiants avant d'être écroué le 10 juin 2022 à la suite de nouvelles condamnations pour vols en 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2023, faisant suite à la dernière levée d'écrou, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la nouvelle pièce produite en appel par M. A au soutien de son moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soit un bilan de situation rédigé le 23 décembre 2023 par l'association d'enquête et de médiation chargée d'organiser ses rencontres avec sa fille, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui a écarté ces moyens en relevant, à juste titre, d'une part, que le préfet avait pu légalement considérer que M. A présentait une menace à l'ordre public compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet, et, d'autre part, que ce dernier ne justifiait pas de la continuité et de la réalité des liens qu'il soutient entretenir avec sa fille mineure. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Landes. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2024. Le président-assesseur de la 6ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3325 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00517_20240725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00517_20240725