CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00370_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301901 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A, représenté par Me Duponteil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 10 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a produit une demande d'autorisation de travail pour un poste de technicien raccord fibre optique sur la base d'un contrat à durée indéterminée et qu'il est entré régulièrement en France avec un visa de court séjour, qu'il remplit parfaitement les conditions pour obtenir un titre de séjour et le préfet avait la possibilité de ne pas imposer la condition de la détention d'un visa de long séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il en remplit toutes les conditions, il est arrivé en France depuis plus de huit ans où il a transféré tous ses centres d'intérêts, vit chez son frère, lequel est de nationalité française et prend des cours de français afin de parfaire son niveau et de continuer ses efforts d'intégration ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est illégale au vu des mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas justifiée dès lors qu'il vit en France depuis de nombreuses années ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par une décision n° 2024/000359 du 5 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 22 février 1978, est entré en France le 4 mars 2015 muni d'un visa de court séjour, selon ses déclarations. Le 14 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en se prévalant d'une demande d'autorisation de travail formulée par l'entreprise Fibre et Co à Limoges pour un poste de technicien raccord fibre optique sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 10 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 3. Il ressort de la requête introductive d'instance de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 30 octobre 2023, qu'elle tendait seulement à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté préfectoral du 10 août 2023. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui ont le caractère de conclusions nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, M. A reprend dans des termes similaires son moyen de première instance tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Il fait de nouveau valoir qu'il remplissait parfaitement les conditions pour obtenir un titre de séjour dès lors qu'il avait produit une demande d'autorisation de travail pour un poste de technicien raccord fibre optique sur la base d'un contrat à durée indéterminée et est entré régulièrement en France avec un visa de court séjour et qu'ainsi le préfet avait la possibilité de ne pas imposer la condition de la détention d'un visa de long séjour et si M. A doit être regardé comme sous-entendant que la préfète aurait pu mettre en œuvre son pouvoir de régularisation et soutient que le tribunal n'a pas examiné ce point, il ressort toutefois qu'en indiquant au point 4 de son jugement que la préfète de la Haute-Vienne pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour mention " salarié " sollicité pour le seul motif tiré du défaut de présentation d'un visa de long séjour, sans que n'y fasse obstacle à cet égard la circonstance que l'employeur de l'intéressé a présenté une demande d'autorisation de travail à son profit le 10 août 2020, les premiers juges ont implicitement répondu à son argumentation. Par ailleurs, il ressort de l'examen de l'arrêté que la préfète a relevé, après avoir constaté l'absence d'un visa de long séjour que M. A ne justifiait d'aucune compétence, ni expérience professionnelle antérieure dans le domaine de la fibre optique, que s'il invoque la présence en France de son frère et de son père, ce dernier admis au séjour en France en qualité de retraité n'a pas, par définition, sa résidence habituelle en France et la seule présence de son frère n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour ni à démontrer qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, qu'il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne, dont il ressort des termes de l'arrêté qu'elle a bien examiné la situation de M. A sans se borner à constater qu'il n'était pas en possession d'un visa de long séjour, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen. 5. D'autre part, M. A, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 26 juin 2024. Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3326 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00370_20240626
TA5925 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00370_20240626
Données disponibles
- Texte intégral