CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00108_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par des jugements nos 2202132 et 2300918 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour administrative d'appel :
I. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 24BX00108,
M. B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202132 du tribunal administratif de Pau du 20 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cette période d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû accéder à sa demande de communication de l'entier dossier médical sur la base duquel le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, d'autant que si le préfet a estimé qu'il ne démontrait pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur ce point ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article
L. 423-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les pièces qu'il produit, notamment la littérature médicale, démontrent que le défaut de prise en charge médicale de l'ostéomyélite de la mâchoire dont il souffre et au sujet de laquelle il a été opéré en France postérieurement à l'arrêté attaqué entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ce qui lui permet de remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office ; en outre, les médecins géorgiens, en lui conseillant d'aller se faire soigner en France, ont reconnu les limites du système de santé géorgien et il démontre ainsi qu'il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n° 2023/009782 du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 24BX00114,
M. B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300918 du tribunal administratif de Pau du 20 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ne permet pas de s'assurer que le préfet aurait procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, notamment en l'absence de mention du recours suspensif dirigé contre la mesure d'éloignement pendant devant le tribunal ;
- le tribunal a écarté à tort comme inopérant le moyen tiré du vice de procédure, ce qui l'a privé d'une garantie, dès lors que la décision litigieuse est fondée sur la menace pour l'ordre public qu'il représenterait, révélée par la consultation du fichier de traitement de ces antécédents judiciaires, laquelle ne peut intervenir que dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le recours présenté contre la mesure d'éloignement a suspendu l'exécution de celle-ci et donc le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire ; en outre, son état de santé constituait une considération humanitaire faisant obstacle à l'interdiction de retour ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du même code, notamment quant à sa durée, dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne peut être considéré comme n'ayant pas déféré à une précédente mesure d'éloignement puisqu'il a déposé sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours imparti par la décision du préfet du 17 février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; en acceptant d'instruire cette demande et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le préfet a implicitement mais nécessaire abrogé cette mesure d'éloignement ; enfin, il réside en France depuis deux ans et n'a plus de lien avec son pays d'origine ;
- l'interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par une décision n° 2023/009781 du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
2. M. B, ressortissant géorgien né en 1985, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 juillet 2021 et a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2022. Il a sollicité le 9 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 2 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
M. B relève appel, par la requête n° 24BX00108, du jugement n° 2202132 du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 août 2022. Par la requête
n° 24BX0114, l'intéressé relève appel du jugement n° 2300918 du même jour du tribunal ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX00108 et 24BX00114 concernent la même personne et présentent à juger de questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le tribunal n'était pas tenu d'ordonner la communication du dossier médical examiné par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dès lors que l'intéressé, qui a levé le secret médical, n'apportait aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis du collège selon lequel le défaut de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges devaient faire droit à sa demande de communication de son dossier médical, une telle mesure n'apparaissant pas utile au règlement du litige, et rien ne faisait au demeurant obstacle à ce que l'intéressé demande lui-même ce rapport à l'OFII pour le produire à l'instance s'il l'estimait nécessaire.
5. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen de première instance tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produit à son soutien des nouvelles pièces, notamment le compte rendu de l'opération de la mâchoire intervenue le 1er septembre 2023 ainsi que des articles de littérature médicale sur l'ostéomyélite. Toutefois ces documents, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal dès lors qu'ils ne se prononcent pas sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé, lesquelles ont été estimées par les médecins du collège de l'office français de l'immigration comme ne devant pas être d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, M. B, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus sans critique utile des jugements attaqués ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copies en seront adressées pour information au préfet des Hautes-Pyrénées et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°s 24BX00108, 24BX00114Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3329 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00108_20240529
TA777 mai 2025
DTA_2202132_20250507TA10116 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00108_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel