CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00050_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. D A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de leur demande d'asile. Par un jugement no 2305681, 2305682 du 30 octobre 2023 notifié à l'administration le même jour, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : I - Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 24BX00050, Mme B, représentée par Me Lanne, demande à la cour : 1°)d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2023 ; 2°)d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Gironde la concernant ; 3°)d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin et de l'article 53-1 de la Constitution dès lors que son compagnon souffre de plusieurs pathologies, rendant tout déplacement difficile, pour lesquelles il bénéfice de soins et d'un suivi en France où il a déposé une demande d'asile en raison de l'incapacité des autorités espagnoles d'assurer sa prise en charge médicale et que sa présence aux côtés de son concubin est indispensable. Par une décision no 2023/009909 du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 24BX00051, M. A, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°)d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2023 ; 2°)d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Gironde le concernant ; 3°)d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin et de l'article 53-1 de la Constitution dès lors qu'il souffre d'une hépatite B et d'une blessure vertébrale invalidante comportant des séquelles psychologiques nécessitant une prise en charge médicale adaptée actuellement prodiguée au CHU de Bordeaux et dont il n'a pu bénéficier ni dans son pays d'origine ni en Espagne ; un voyage dans ce pays, par ailleurs confronté à un afflux de réfugiés, aurait des conséquences graves sur son état de santé. Par une décision no 2023/009910 du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme B et M. A, ressortissants ivoiriens nés respectivement en 1988 et 1986, sont entrés en France le 21 juin 2023 selon leurs déclarations, et ont chacun déposé le 6 juillet suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires ont révélé que celles-ci avaient été enregistrées lors de leur entrée en Espagne le 6 février 2023. Après avoir saisi le 23 août 2023 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge des demandes d'asile de Mme B et M. A et obtenu leur accord explicite le 8 septembre 2023 sur ces demandes, en application de l'article 22 du règlement Dublin et sur la base de l'article 13-1 du même règlement, le préfet de la Gironde, par deux arrêtés du 2 octobre 2023, a décidé de transférer les intéressés aux autorités espagnoles en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Mme B et M. A relèvent appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX00050 et 24BX00051 concernent les membres de la même cellule familiale et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 2 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme B et M. A aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après les décisions d'accord explicite du 8 septembre 2023 des autorités de cet Etat sur les demandes de prise en charge des demandes d'asile des intéressés, formulées le 23 août 2023, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par Mme B et M. A, des recours qu'ils ont présentés contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 30 octobre 2023, du jugement rendu le même jour par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande. Le préfet de la Gironde n'a pas répondu aux courriers du 8 avril 2024 envoyés par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution des arrêtés de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ces transferts après la lecture du jugement du tribunal administratif. Il ne ressort dans ces conditions d'aucune pièce du dossier que les arrêtés en litige auraient été exécutés dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de Mme B et de M. A à la date du 30 avril 2024. Par suite, les décisions de transfert étant devenues caduques postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutées, les conclusions à fin d'annulation de Mme B et M. A sont devenues sans objet. 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen des demandes d'asile de Mme B et M. A au plus tard à compter du 30 avril 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et M. A à fon d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024. Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 24BX00050, 24BX00051
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00050_20240529
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