CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02809_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Opalach Constructions a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 21 mai 2021 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 837 euros au titre de la taxe pour l’embauche d’un travailleur étranger en France, ainsi que de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 2109130 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la société Opalach Constructions, représentée par Me Ferran, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2023 ; 2°) d’annuler l’avis des sommes à payer contesté ; 3°) de la décharger du paiement de la somme de 837 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu’elle n’a jamais embauché le salarié concerné. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code du travail ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Par un avis de sommes à payer émis le 21 mai 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société Opalach Constructions la somme de 837 euros au titre de la taxe pour l’embauche de M. A..., ressortissant sénégalais. La société Opalach relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet avis de sommes à payer, et à la décharge du paiement de la somme correspondante. Aux termes de l’article L. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 436-10 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « (…) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. (…) L'Office français de l'immigration et de l'intégration (…) est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'Etat. (…) ». Aux termes de l’article D. 436-2 du même code : « La taxe prévue à l'article L. 436-10 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de: / (…) 2° La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié. ». Le fait générateur de la taxe que ces dispositions mettent à la charge de l’employeur qui souhaite embaucher un travailleur étranger est, en cas de première admission au séjour en qualité de salarié, la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-18 du code du travail et non pas l’embauche effective du salarié concerné. En l’espèce, si la société Opalach Constructions soutient qu’elle « n’a jamais été en contact avec M. B... A... », il résulte de l’instruction qu’elle a déposé auprès de la préfecture de police, le 30 juillet 2019, une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec l’intéressé. L’OFII soutient, sans être contredit sur ce point par la société requérante, que l’autorisation de travail a été délivrée le 2 août 2020. Par ailleurs, la circonstance que M. A... n’ait jamais été effectivement embauché par la société Opalach Constructions est sans incidence sur l’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 436-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le fait générateur est constitué, ainsi qu’il a été dit au point précédent, par la délivrance de l’autorisation de travail. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Opalach Constructions est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Opalach Constructions est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Opalach Constructions et à l’office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Versailles, le 7 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 octobre 2023
DTA_2109130_20231023CAA787 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02809_20251007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORCA_23VE02809_20251007