CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02711_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par un jugement n° 2308527 du 23 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B, représenté par Me Odin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 15 octobre 2023 du préfet de l'Essonne ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas signé par une personne compétente, l'absence ou l'empêchement du préfet n'étant pas démontré ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas fondé légalement, en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 15 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 27 mars 2002, a quitté le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement n° 2308527 du 23 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-031 du 8 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M.Cn, sous-préfet chargé de mission et secrétaire général adjoint, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Essonne, à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable. Cette délégation n'ayant pas été accordée en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, le requérant ne peut utilement soutenir l'absence ou l'empêchement du préfet, qu'il lui appartiendrait au demeurant de démontrer. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise l'ensemble des textes dont il a été fait application et précise les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative de M. B, notamment qu'il est entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour et sans chercher à régulariser sa situation, qu'il a été interpellé pour conduite d'un véhicule sans permis, avec usage et détention de stupéfiants, qu'il a déjà fait l'objet, pour des faits identiques, de deux signalements et qu'il trouble l'ordre public, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il travaille irrégulièrement, qu'il est célibataire et sans charge de famille, n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne fait état d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire particulière. Cet arrêté mentionne ainsi les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 5.En troisième lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 4 ans auprès de sa sœur, en situation régulière et du conjoint de cette dernière de nationalité française, qu'il a été scolarisé en classe de 1ère professionnelle puis a suivi une formation professionnelle, a travaillé en tant que livreur et est désormais titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'il est intégré socialement et professionnellement, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, y travaille sans autorisation et est connu défavorablement des services de police pour les infractions rappelées au point 4. Il est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu longtemps avant son arrivée récente en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que préfet de l'Essonne, en édictant l'arrêté litigieux, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 12.Il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige que le requérant est entré irrégulièrement en France et s'y maintient sans titre de séjour, qu'il présente une menace pour l'ordre public et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 juillet 2022. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions mentionnées ci-dessus, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 13.En septième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la méconnaissance du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de sa comparution à venir devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, ces stipulations n'étant applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. 14.En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 15.L'intéressé ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 3 ans. 16.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi, en conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 23VE02711
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02711_20240321
TA1318 novembre 2025
DTA_2308527_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORCA_23VE02711_20240321
Données disponibles
- Texte intégral