CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 26 août 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02535_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2306938 du 12 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B, représenté par Me Boy, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 23 août 2023 du préfet des Yvelines ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégal dès lors qu'il se fonde sur une interdiction de retour sur le territoire français qui est elle-même illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B, ressortissant algérien né le 15 novembre 1987, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans, qu'il y exerce une activité professionnelle depuis trois ans, est actuellement sous contrat à durée indéterminée et a tissé de nombreux liens, il est célibataire, sans charge de famille, a travaillé sans autorisation, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et ne justifie d'aucune intégration sociale particulière. Il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a lui-même vécu longtemps. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté litigieux et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 6. Le moyen tiré de ce que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 9 du jugement litigieux. 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de ce que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'interdiction de retour doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, en conséquence, des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 26 août 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02535_20240826
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORCA_23VE02535_20240826