CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01731_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2215947 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 27 juillet et 15 septembre 2023, M. B, représenté par Me Canton-Fourrat, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne tient pas compte de l'aggravation de sa maladie qui a évolué en cirrhose du foie et n'apprécie pas, au regard de cette aggravation, la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation dès lors qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle ainsi que de liens familiaux en France ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 29 janvier 1994, fait appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 octobre 2022 refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3. En premier lieu, M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 septembre 2022, sur lequel il se fonde, ne tient pas compte de l'aggravation de sa maladie, alors qu'il souffre d'une cirrhose du foie, et que ce collège s'est abstenu d'apprécier si, compte tenu de cette aggravation, il pouvait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, par les pièces qu'il verse au dossier, M. B n'établit pas souffrir d'une cirrhose du foie alors que le certificat médical confidentiel établi le 25 mai 2022 par le docteur D, médecin spécialiste du requérant, auquel se réfère le rapport médical confidentiel du docteur C du 22 juillet 2022 transmis au collège des médecins de l'OFII, fait seulement état d'un " risque d'évolution vers une cirrhose ". Dans ces conditions alors que, dans leur avis du 6 septembre 2022, les médecins de l'OFII ont estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance de ces dispositions, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014, qu'il a obtenu deux titres de séjour pour soins jusqu'au 16 mai 2022, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. S'il fait valoir l'obtention d'un diplôme d'agent de sécurité en 2015, la réalisation de plusieurs formations qualifiantes dans ce domaine, une expérience professionnelle en qualité de chauffeur-livreur entre 2017 et 2020 et un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2020 comme agent de sécurité, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne en France, alors au surplus qu'il ne justifie de l'exercice d'une activité professionnelle qu'à partir de l'année 2021. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de ses quatre oncles, il ne conteste pas que son enfant réside dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation du requérant.
5. En troisième lieu, dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourra bénéficier dans son pays d'origine du traitement médical que son état de santé requiert, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute pour lui de pouvoir accéder à ces soins en Côte d'Ivoire, doit être écarté.
6. Enfin, si le requérant soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction, présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 2 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA782 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01731_20240502
TA442 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_23VE01731_20240502
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