CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01630_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2201536 du 28 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 juillet et 11 septembre 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Greffard-Poisson, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à son conseil, qui se réserve le droit, en cas de condamnation de l'Etat, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et à poursuivre à son profit la somme allouée par la cour, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles
L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B épouse A, ressortissante marocaine née le 27 novembre 1987 et entrée en France, selon ses déclarations, le 31 août 2016, a sollicité, le 17 janvier 2019, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme B épouse A fait appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B épouse A, soutient être entrée en France en 2016, s'y maintenir depuis lors avec son époux et ses deux enfants, dont l'un est né en France en 2018, et y disposer de l'ensemble des membres de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement le 10 mars 2017, qu'elle n'a pas exécutée, et que son conjoint est également en situation irrégulière et fera d'ailleurs l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 février 2023. Par ailleurs, si les enfants de la requérante sont scolarisés sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance ferait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité hors de France. Enfin, si Mme B épouse A se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs, elle ne démontre pas être démunie d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, à l'exception d'une période de cinq ans antérieure à 2004. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté au droit de Mme B épouse A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux regards des buts poursuivis par la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme B épouse A, de ses enfants mineurs. Par ailleurs, la seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que cette décision aurait méconnu leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
5. En troisième lieu, eu égard à l'ensemble des circonstances énoncées au point 3, en estimant que la situation de Mme B épouse A ne caractérisait pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, la préfète du Loiret n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Elle n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 et 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en violation de ces stipulations doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 22 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01630_20240222
TA9526 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_23VE01630_20240222
Données disponibles
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