CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01561_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2302464-2302467 du 3 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet, 8 août et 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Nsalou-Nkoua, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le premier juge a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il répond aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour en France n'est ni justifiée ni proportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français durant un an, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant congolais né le 30 janvier 1993 (République du Congo), entré en France le 8 mars 2018, selon ses déclarations, a été interpellé le 26 juin 2023 par les services de gendarmerie, lors d'un contrôle routier, et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B A relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par M. B A, notamment le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le magistrat désigné aurait entaché sa décision, sont inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () "
6. M. B A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il est lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante française, avec laquelle il entretient une relation réelle, durable et stable depuis deux ans, qu'il parle couramment le français et est parfaitement intégré en France. Toutefois, il est constant que M. B A s'est maintenu irrégulièrement en France sans être titulaire d'un titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d'asile et de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 juin 2020 par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas été exécutée. S'il a conclu le 7 mars 2023 un pacte civil de solidarité (pacs) avec une ressortissante française, cette relation était récente à la date de l'arrêté contesté, dès lors qu'il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une communauté de vie antérieure à ce pacs. Il ressort de ses déclarations qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son fils de neuf ans, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. M. B A ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, M. B A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette circonstance faisait obstacle à son éloignement.
7. En quatrième lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la durée de présence en France de l'intéressé, à ses conditions de séjour et à ses attaches familiales en France et dans son pays d'origine, en refusant à M. B A un délai de départ volontaire et en assortissant l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas entaché ces décisions d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi le pays serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01561_20241105
Données disponibles
- Texte intégral