CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01548_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2213238 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision prise par le préfet le 16 mars 2022, dont il n'est justifié ni de l'envoi ni de la réception, et qui rejette un recours gracieux, ne constitue pas une décision expresse de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 juin 2021 ; - la décision implicite portant rejet de sa demande d'abrogation de cet arrêté est illégale dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication de ses motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours, () peuvent () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 24 avril 1981 à Taher, entré en France le 9 février 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 20 février 2020, son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un courrier du 19 février 2022, reçu le 22 février, M. B a demandé au préfet du Val-d'Oise d'abroger son arrêté du 18 juin 2021 en se prévalant d'un changement de circonstances de fait. Il relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 18 juin 2021. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet du Val-d'Oise a, par une décision du 16 mars 2022, rejeté la demande de M. B d'abrogation de l'arrêté du 18 juin 2021 au motif que " pour justifier de votre demande d'abrogation vous produisez une promesse d'embauche () ", toutefois " cet élément n'est pas suffisant pour permettre la régularisation () ". Dans ces conditions, et alors même que le préfet a indiqué répondre à un recours gracieux, cette lettre du 16 mars 2022 vaut décision expresse de rejet de la demande d'abrogation présentée par M. B. Par suite, quand bien même cette décision ne lui aurait pas été notifiée, cette circonstance n'ayant d'incidence que sur le délai de recours, aucune décision implicite de rejet n'a été opposée à sa demande, ainsi que l'ont relevé subsidiairement les premiers juges, et les conclusions du requérant tendant à l'annulation d'une telle décision implicite sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 9 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE01548_20231109
Données disponibles
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