CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01528_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Par un jugement n° 2209396 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Masilu, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Masilu, son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas communiqué la pièce qu'elle avait produite le 26 janvier 2023, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'une prise en charge appropriée au Cameroun ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme C épouse B, ressortissante camerounaise née le 23 août 1960, a sollicité, le 8 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme C épouse B fait appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme C épouse B ne saurait utilement faire état de ce que le tribunal administratif n'a pas communiqué au préfet des Yvelines le certificat médical qu'elle a produit le 26 janvier 2023, dès lors que cette circonstance n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour méconnaître l'article R. 611-1 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante en qualité d'étranger malade, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis émis le 24 juin 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que le défaut d'une prise en charge médicale de Mme C épouse B n'était pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des pièces versées au dossier que la requérante a été opérée, en janvier 2020, d'un kyste para kératosique au niveau de la mandibule gauche, les certificats médicaux qu'elle verse au dossier se bornent à indiquer qu'il existe un risque de récidive et qu'elle nécessite un suivi en France au motif que le Cameroun ne disposerait pas d'un plateau technique suffisant. Ces documents ne sont toutefois pas de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la gravité des conséquences pour la requérante d'un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, sans que Mme C épouse B puisse utilement faire état de ce qu'elle ne pourra pas accéder dans son pays d'origine aux soins dont elle bénéficie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait. Il doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle la requérante doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7825 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01528_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE01528_20240125
Données disponibles
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