CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01436_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2217106 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme B, représentée par Me Tsika-Kaya, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 5 mars 1982, entrée en France le 8 novembre 2008 selon ses déclarations, a présenté le 19 octobre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut de départ volontaire. Mme B relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Les premiers juges ont pris en considération l'ensemble des éléments soumis à leur appréciation et ont répondu par un jugement suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. Mme B fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2008 et a été titulaire d'un titre de séjour, qu'elle a toujours travaillé depuis lors et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2018, qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et qu'elle souffre de problèmes de santé. Toutefois, la requérante, qui n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, sa présence en France notamment au cours de l'année 2014, pour laquelle elle produit un nombre limité de documents de faible valeur probante, constitués d'une attestation de droits à l'assurance maladie pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2014, d'un courrier de la Banque postale du 6 janvier 2014, de quatre relevés de compte de cet établissement et d'un avis d'impôt ne mentionnant aucun revenu, s'est maintenue irrégulièrement en France en dépit du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 6 août 2020 par le préfet de police. Célibataire sans charge de famille, elle ne précise pas la nature de ses problèmes de santé, tandis qu'il n'est pas établi qu'elle soit totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Si elle justifie de son activité professionnelle par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 26 octobre 2018 et d'une partie de ses bulletins de paie pour la période 2019-2022, cette insertion professionnelle était encore récente à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / () ".
7. D'une part, ainsi qu'il a été dit, Mme B ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Mme B ne remplissant pas, ainsi qu'il a été dit, les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 7961-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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