CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01425_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2209445 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A, représentée par Me Tagne, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante congolaise (RDC) née le 17 mai 2002, entrée en France le 1er octobre 2018 sous couvert d'un visa selon ses déclarations, a présenté le 12 mars 2021 une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ". Par l'arrêté contesté du 10 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A relève appel du jugement du 2 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis octobre 2018, qu'elle a été scolarisée dès son entrée sur le territoire national, alors qu'elle était mineure, qu'elle vit en concubinage avec le père de sa fille, née en France, qu'elle a obtenu en 2020 un brevet d'études professionnelles agricoles, spécialité " service aux personnes ", et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, Mme A ne justifie pas de son entrée régulière en France et s'y maintient, sans être en possession d'un titre de séjour, depuis sa majorité. Scolarisée en classe de terminale du baccalauréat professionnel " services aux personnes et animation dans les territoires " (SAPAT), elle ne justifie pas de ses conditions d'entrée et de séjour en France antérieures à la date de l'arrêté contesté. S'il ressort des pièces du dossier que le père de sa fille, née le 22 septembre 2021, est un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 avril 2023, Mme A ne justifie pas de sa situation de concubinage, ni des liens que le père de son enfant entretiendrait avec cet enfant. Par ailleurs, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux sœurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, en dépit des perspectives d'insertion professionnelle de l'intéressée et de la présence régulière en France du père de son enfant, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01425_20241119