CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01341_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2306233 du 8 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 juin 2023 et le 12 février 2024, M. A, représenté par Me Wallois, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de le convoquer à l'audience ;
6°) de désigner un interprète en langue ourdou chargé de l'assister.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 5 décembre 1975 à Lahore qui a déclaré être entré en France le 20 juillet 2017, a sollicité le 27 juillet 2018 son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée le 8 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 20 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen a été à nouveau rejetée par l'OFPRA le 30 novembre 2022. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée deux ans. M. A relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. L'arrêté contesté mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé. Il est suffisamment motivé.
4. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne comporte pas les précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il doit être, en tout état de cause écarté.
5. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2017. Il ne conteste pas que son épouse et ses enfants ne résident pas en France avec lui. Il ne fait état d'aucune forme d'intégration, sociale ou professionnelle, ni d'aucune attache affective en France. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cet arrêté.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs du premier juge, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés au point 5 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 30 avril 2024.
Le premier vice -président de la cour administrative d'appel de Versailles
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3422 avril 2024
ORTA_2306233_20240422CAA7830 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01341_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORCA_23VE01341_20240430
Données disponibles
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