CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01284_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202745 du 4 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B, représentée par Me Bourjolly, avocate, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une inexacte application de ces mêmes dispositions, dès lors que la préfète s'est crue liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qu'elle a procédé à un renversement de la charge de la preuve en se fiant à l'avis du collège des médecins alors qu'elle apportait la preuve qu'elle ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète n'a pas sérieusement examiné sa situation sur ce fondement ;
- le refus de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent ses attaches familiales, fiscales et médicales en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 2 avril 1971, est entrée régulièrement en France le 23 septembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 30 novembre 2017, qui a été rejetée par une décision en date du 9 janvier 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et l'OFPRA a également rejeté le 29 mars 2019 sa demande de réexamen comme irrecevable. Ces décisions étant devenues définitives, elle a fait l'objet le 3 mai 2019 d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas exécutée. Le 7 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme B relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). "
4. Pour refuser la demande de titre de séjour pour soins de Mme B, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée notamment sur l'avis du collège des médecins de OFII rendu le 6 avril 2022, qu'elle a repris à son compte, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et elle peut voyager sans risque pour sa santé. Mme B soutient qu'elle souffre d'un diabète insulino-dépendant, d'une cardiopathie vasculaire et d'une hypertension de stade 2. Si elle produit des certificats médicaux, des résultats d'analyses et des ordonnances en ce sens, il en ressort toutefois que son état de santé nécessite des traitements médicamenteux et un simple suivi spécialisé. Si elle s'appuie, pour justifier qu'elle ne pourrait pas être prise en charge au Gabon, sur une analyse de thèse de 2012 sur les enjeux des interactions entre personnels et usagers du centre hospitalier de Libreville et un certificat médical établi le 5 janvier 2017 par un praticien de la polyclinique de la Fondation Pambo à Libreville où elle était déjà suivie, ces documents sont trop anciens pour établir la réalité de ses allégations à la date d'édiction de l'arrêté du 17 mai 2022 contesté, à laquelle s'apprécie sa légalité. En outre, et tout état de cause, ce dernier certificat n'est pas pertinent car il se prononce sur sa prise en charge alors qu'elle souffrait également d'autres pathologies graves qui ont été soignées depuis, et se borne à faire état des " limites des infrastructures locales pour la gestion de pathologies complexes, et donc la nécessité pour la patiente " de résider en Europe " pour une meilleure prise en charge et suivi à long terme. ". Les pièces ainsi produites par la requérante ne permettent pas de contredire l'avis du collège des médecins selon lequel elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Gabon. Il s'ensuit que la préfète d'Indre-et-Loire, qui n'a pas renversé la charge de la preuve ni ne s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins, a pu rejeter sa demande de titre de séjour sans commettre d'erreur d'appréciation ni faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions et que la préfète, qui n'y était pas tenue, n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à une régularisation à titre exceptionnel à ce titre.
6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Mme B, entrée en France en 2017 avec un visa de court séjour, s'y est maintenue irrégulièrement à l'expiration de la durée de validité de ce visa. Ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA et elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 mai 2019, qu'elle n'a pas exécutée. Si elle s'est mariée le 20 juillet 2019 avec un ressortissant français, elle déclare être actuellement en cours de procédure de divorce. Elle se prévaut de la présence en France de sa fille titulaire d'un titre de séjour temporaire chez qui elle vit, mais elle n'apporte aucun document de nature à justifier de cette filiation et, en tout état de cause, la carte de séjour temporaire n'a été délivrée à cette personne que le 22 novembre 2022, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté. Elle n'établit par ailleurs pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans et a exercé les fonctions d'enseignante. Dans ces conditions, le refus de séjour et la mesure d'éloignement contestés n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposé invoqué, doit être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_23VE01284_20241219
Données disponibles
- Texte intégral