CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00944_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2301757 en date du 4 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne demande à la cour d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 4 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 février 2023 ordonnant le transfert de M A, ressortissant turc né le 13 mai 1996, aux autorités autrichiennes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande est notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A à compter de l'acceptation implicite, le 31 décembre 2022, par les autorités autrichiennes de la demande de reprise en charge de l'intéressé, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Versailles, le 2 mars 2023, de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 février 2023 ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 7 avril 2023, du jugement du 4 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 7 octobre 2023, l'Autriche a été libérée, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. A et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, la requête du préfet de l'Essonne qui tend à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 4 avril 2023 annulant son arrêté du 17 février 2023 ordonnant le transfert vers l'Autriche de M. A, est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Essonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_23VE00944_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel