CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00816_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Par un jugement n° 2208763 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement s'agissant de sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, a estimé à tort que les documents produits n'étaient pas suffisamment probants et a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu le principe de loyauté ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 10 mai 1980 et entré en France, selon ses déclarations, le 11 janvier 2021, a sollicité, le 22 février 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A fait appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé. Par ailleurs, les circonstances tirées de ce qu'il aurait estimé à tort que les documents produits par le requérant n'étaient pas suffisamment probants et commis une erreur de droit sont sans incidence sur la régularité du jugement en litige et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a indiqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faire obligation de quitter le territoire français. Il a, en particulier, fait état de la durée de séjour dont le requérant se prévalait, de ses activités professionnelles et des éléments caractérisant sa situation familiale, ce qui établit qu'il s'est livré à un examen particulier du dossier. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le caractère complet du dossier de demande de titre de séjour du requérant ne faisait pas obstacle à ce qu'une décision de refus de titre de séjour lui soit opposée. Par suite, le moyen tiré de ce le préfet aurait méconnu le principe de loyauté doit être écarté.
6. Enfin, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de la présence de sa famille dont deux enfants nés et scolarisés en France. Toutefois, si l'intéressé déclare être entré en France en 2011, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée à compter de février 2022 et des bulletins de salaire datés de février à août 2022, il ne saurait toutefois être regardé, par la production de ces pièces, comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, il n'est pas contesté que l'épouse du requérant fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine de M. A. Dès lors, et alors que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 28 juillet 2020, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté attaqué et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7811 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE00816_20240111
Données disponibles
- Texte intégral