CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00754_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2208294 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B, représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1991, entrée en France le 13 août 2016 munie d'un visa court séjour, a présenté le 29 novembre 2021 une demande d'admission au séjour en qualité de salariée. Par l'arrêté contesté du 20 octobre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne que Mme B a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salariée, qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance prévues par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, faute de visa de long séjour et de contrat visé par les services de l'emploi et que, si elle ne peut se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande peut toutefois être examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation que détient le préfet sans texte. Dans ce cadre, l'arrêté précise les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée, notamment sa date d'entrée en France et les circonstances qu'elle produit une demande d'autorisation de travail pour un emploi de garde à domicile à temps complet et des bulletins de paie de septembre 2021 à mai 2022 et que, célibataire sans charge de famille, elle déclare avoir un frère et une sœur qui résident en France. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B et examiné sa demande au regard de son pouvoir général de régularisation.
4. En deuxième lieu, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce une activité de garde d'enfants à domicile à temps complet, en contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 1er juillet 2021 et que son employeur a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Cependant, cet emploi était récent à la date de l'arrêté contesté du 20 octobre 2022. Dans ces conditions, en refusant d'admettre au séjour Mme B, à titre exceptionnel, en qualité de salariée, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée régulièrement en France le 13 août 2016, s'y est maintenue irrégulièrement après l'expiration de son visa. Si elle a obtenu un emploi de garde d'enfants à domicile en septembre 2021, cette activité professionnelle était, ainsi qu'il a été dit, encore récente à la date de l'arrêté contesté. Elle est hébergée par son employeur à titre gratuit. Célibataire sans charge de famille, elle se prévaut de la présence en France d'un frère et d'une sœur, mais elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et le reste de sa fratrie, et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00754_20240910