CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00731_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2204387 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A, représenté par
Me Zoubkova-Allieis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de production de l'arrêté de délégation, il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'interdiction de circulation ne se base pas sur des éléments personnels et sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant roumain né le 1er mars 1987, qui déclare être entré en France entre 2014 et 2015, a fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français en date du 24 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine pour menaces réelles, actuelles et suffisamment graves à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. M. A relève appel du jugement du 29 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté a été signé par M. C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté PCI n° 2022-016 du 10 mars 2022. Dès lors que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 mars 2022, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le moyen d'incompétence du signataire peut être écarté, alors même que cet arrêté n'aurait pas été produit au dossier. En l'espèce, le moyen manque en tout état de cause en fait, dès lors que cet arrêté de délégation a été produit en annexe au mémoire en défense en première instance.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne que M. A, interpellé à deux reprises en moins de sept mois, les 20 août 2021 et 23 mars 2022, pour des faits de conduite sans permis de conduire, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, en réunion et recels de vols, et qui a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformera pas à la mesure d'éloignement, peut être éloigné en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français peut être assortie d'une interdiction de circulation en application de l'article L. 251-4. Il précise en outre les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale de M. A. Il comporte, ainsi, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen d'insuffisance de motivation manque par conséquent en fait.
5. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France de manière interrompue depuis 2014, avec son épouse et son enfant scolarisé, qu'il a créé une société spécialisée dans " l'installation de structures métalliques chaudronnées et tuyauterie production distribution d'air conditionne " dont il retire un salaire mensuel supérieur à 2 000 euros, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire. Toutefois, M. A, qui ne produit aucune pièce complémentaire en appel, ne justifie pas, par la production d'un unique bulletin de paie du mois de janvier 2022, une facture de garderie du mois de février 2022, un avis d'imposition relatif à ses revenus de l'année 2020, à son seul nom, faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 9 843 euros, une quittance de loyer du mois de février 2022 et une facture d'électricité de régularisation sur la période du 18 février au 3 novembre 2021, et un extrait KBis de la société qu'il a créée, mentionnant une date de début d'activité au 1er septembre 2020, de l'ancienneté de son séjour en France, ni de la présence habituelle en France de son épouse et son enfant, ni des ressources qu'il retire de son activité professionnelle. Il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où la cellule familiale peut se reconstituer et où la scolarité de son enfant en maternelle peut se poursuivre. Dans ces conditions, alors même que M. A n'aurait pas fait l'objet de poursuites judiciaires, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour assortir l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français d'une interdiction de circulation d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine ne serait pas fondé sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00731_20240910
TA451 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00731_20240910