CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 29 avril 2025
- ECLI
- ORCA_23VE00671_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles : - d'annuler les décisions implicites par lesquelles l'administration pénitentiaire a refusé de conserver des images de vidéo-surveillance relatives à l'agression dont elle a été victime le 26 août 2020, de lui donner l'accès au visionnage de ces images et de les communiquer à son conseil ; - d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à la conservation de ces images de vidéo-surveillance, de lui permettre d'exercer un droit d'accès à ses données à caractère personnel afin qu'elle puisse, avec son conseil, visionner ces images qui seront en conséquence conservées, et de lui communiquer ainsi qu'à son conseil une copie de ces images ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Par un jugement n° 2008215 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B, représentée par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'ordonner la conservation des images de vidéo surveillance ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'État. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Versailles, le 29 avril 2025. La conseillère d'État, Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, N. Massias
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 mars 2024
DTA_2008215_20240326CAA7829 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00671_20250429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORCA_23VE00671_20250429
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