CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00461_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2116036 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B, représenté par Me Bremaud, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté litigieux ;
- le préfet n'a pas sérieusement examiné sa demande ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant serbe né le 29 mars 1987 à Kraljevo, a sollicité le 22 juillet 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le tribunal au point 2 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C pour signer l'arrêté contesté, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau, doit être écarté.
4. Le requérant soutient, dans son recours, vivre en France depuis 2015 et y exercer la profession de chauffeur de poids lourds depuis le mois de juin 2018, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il fait valoir que son épouse et ses deux enfants nés en France demeurent avec lui dans ce pays. Par ces éléments, le requérant ne justifie ni d'une intégration socioprofessionnelle d'une qualité particulière ni, à supposer même établie la durée alléguée de son séjour habituel en France, de liens personnels et familiaux avec ce pays tels que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, dès lors qu'il est constant que son épouse, également en situation irrégulière, pourrait l'accompagner en Serbie avec leurs enfants, un seul au demeurant étant déjà né à la date de l'arrêté litigieux. Il suit de là que, à supposer même que le préfet ait effectivement omis de prendre en compte les trois premières années d'exercice de son activité professionnelle, cette prétendue omission, qui ne suffirait par elle-même à caractériser un défaut d'examen sérieux de sa demande, serait restée en tout état de cause sans incidence sur le sens de l'arrêté contesté, et donc sur sa légalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 7 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 décembre 2022
DTA_2116036_20221216CAA787 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00461_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_23VE00461_20240307
Données disponibles
- Texte intégral