CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00171_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2216521 en date du 15 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A, représenté par Me Dupuy, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de Police, de réexaminer sa situation ou de procéder à la délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande n'était pas tardive dès lors qu'il l'a adressée en temps utile et qu'il n'a pas été informé qu'il devait l'adresser par télécopie, ni du numéro de télécopie ; - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur de droit ; - l'obligation de quitter le territoire français vers le Sri Lanka porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. M. A, ressortissant sri-lankais, fait appel de l'ordonnance du 15 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté préfectoral attaqué a été notifié à M. A le 30 novembre 2022 à 18 h 25 et que cette notification comportait la mention claire des voies et délais de recours. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle il aurait envoyé son recours par voie postale avant l'expiration du délai de quarante-huit heures, ni de la circonstance que le bulletin de notification n'indiquait pas la possibilité d'adresser ce recours par télécopie ainsi que le numéro de télécopie du tribunal, les mentions y figurant étant suffisantes pour rendre opposable le délai de recours de quarante-huit heures. Il est constant que la demande présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a rejetée comme tardive. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 4 juillet 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00171_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_23VE00171_20230704
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