CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00159_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Par un jugement n° 2209069 du 6 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. D, représenté par Me Dogan avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre par écrit, dans une langue dont on pouvait raisonnablement penser qu'il la comprenait, les informations prévues à cet article ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 de ce même règlement dès lors que le compte-rendu d'entretien qui lui a été délivré ne comporte pas le tampon de la préfecture ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement ;
- l'arrêté de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de ce même article.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier en date du 7 juillet 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
En réponse à cette mesure d'instruction, le préfet des Yvelines a fait savoir à la cour, par courrier du 7 juillet 2023, que M. D a été placé " en fuite " et que le délai de transfert a été prolongé de dix-huit mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, ressortissant turc né le 15 mai 2003 à Varto, a présenté une demande d'asile le 29 septembre 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Allemagne le 9 septembre 2022, dans le cadre de la procédure Eurodac. Le préfet des Yvelines a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. D. Les autorités allemandes ont explicitement donné leur accord le 10 octobre 2022. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. D aux autorités allemandes. M. D fait appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du jugement attaqué : " Les jugements sont motivés. ".
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux points 8 et 9 de son jugement. La circonstance que le premier juge y a répondu en procédant en partie en se référant à l'article 9 de ce même règlement a trait au bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, à le supposer invoqué, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () "
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remises à M. D en langue française qu'il ne comprend pas. Toutefois, si les pièces produites par le requérant devant le tribunal administratif établissent qu'il existe une version de ses brochures en kurde kimanji, langue qu'il a déclarée comprendre, et si le préfet aurait pu lui remettre ces brochures en turc, langue dont on pouvait raisonnablement penser qu'il la comprenait, il ressort des mentions apposées sur les premières pages des brochures A et B, non contestées par le requérant, que les informations qu'elles contiennent ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète. Dans ces conditions, en tout état de cause, la remise orale des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n'a pas, en l'espèce, privé M. D d'une garantie ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
8. La circonstance que l'exemplaire qui a été remis à M. D du résumé de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 29 septembre 2022 ne comporte pas le tampon de la préfecture est sans incidence sur la régularité de cet entretien individuel. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à laisser présumer que l'entretien ne se serait pas tenu dans les locaux de la préfecture par une personne habilitée alors que le résumé mentionne que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D au regard de ces dispositions. Si la décision contestée ne fait pas état de la présence régulière en France de plusieurs membres de la famille du requérant, il ressort du résumé de l'entretien individuel du 29 septembre 2022 que ce dernier a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille en France.
11. En dernier lieu, M. D fait valoir la présence en France de son frère qui bénéficie du statut de réfugié ainsi que de nombreux oncles et cousins en situation régulière. Toutefois, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de la faculté prévue par les stipulations précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.Par ailleurs, quand bien même la demande d'asile de M. D présenterait des éléments connexes à celle déposée par son frère qui a obtenu en France le statut de réfugié, il appartiendra éventuellement aux autorités allemandes, au regard des pièces dont se prévaudra le requérant, de mettre les déclarations de ce dernier, dont la demande est en cours d'examen en Allemagne, en relation avec celles qui ont pu être faites par son frère dans le cadre de sa propre demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en n'usant pas de la faculté que lui laisse l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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CAA7815 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00159_20240215
TA593 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23VE00159_20240215
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