CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00015_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2210572 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A, représenté par Me Geny-Santoni, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pouvait se fonder, pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, sur la seule circonstance qu'il a été condamné le 8 décembre 2020 pour des faits d'agression sexuelle ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, comme en témoignent par ailleurs son parcours professionnel et sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 4 mars 1994, entré en France en 2010, a été mis en possession de plusieurs titres de séjour et, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2021 en qualité de salarié, dont il a sollicité le renouvellement le 27 septembre 2021. Par l'arrêté contesté du 19 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 3 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de seize ans, y réside régulièrement depuis sa majorité, en qualité d'étudiant, puis de salarié. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle agricole et travaille en contrat à durée indéterminée pour le même employeur depuis 2015. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné le 8 décembre 2020 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'agression sexuelle commis le 3 octobre 2020. Le requérant soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il s'agit d'un fait isolé, que la peine prononcée était clémente compte tenu de la peine maximale prévue par le code pénal, que le rapport de fin de mesure établi le 9 novembre 2022 par le juge de l'application des peines lui est favorable, qu'il exerce le métier d'ouvrier paysagiste depuis 2015 et que, marié avec une compatriote le 7 février 2021, il a entrepris des démarches pour que son épouse le rejoigne en France au titre du regroupement familial. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, compte tenu de la nature et du caractère récent, à la date de l'arrêté contesté, des faits ayant justifié sa condamnation, en dépit de leur caractère isolé, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser, sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de renouveler le titre de séjour dont M. A était titulaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 février 2023
ORTA_2210572_20230215CAA783 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00015_20240903
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00015_20240903