CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 12 février 2025
- ECLI
- ORCA_23TL02271_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans une délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant quatre mois. Par un jugement n° 2300181 du 21 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 7 février 2024, M. B, représenté par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 et au rejet des conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a été délivré à l'appelant. Par une décision du 2 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a délivré, le 16 novembre 2023, à M. B le titre de séjour sollicité par celui-ci, soit postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 21 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier et de l'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de l'Hérault. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 12 février 2025. Le président de la 1ère chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL02271
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORCA_23TL02271_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel