CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02246_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois dont un mois avec sursis, de le rétablir dans ses droits au regard de la perte de rémunération qu'il a subie, de condamner l'administration à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2104150 du 30 juin 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes lui a donné acte de son désistement d'office, en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, M. B, représenté par Me Demba, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2104150 du 30 juin 2023 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis la requête de M. B à la cour administrative d'appel de Toulouse, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le tribunal administratif de Marseille le 1er décembre 2021 d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président de région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois dont un mois avec sursis. Par un courrier du 11 mai 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, auquel la requête avait été transmise, a demandé à l'intéressé de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier a été adressé au conseil du requérant par la voie de l'application informatique Télérecours et est réputé avoir été lu deux jours ouvrés après sa mise à disposition, soit le 13 mai 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du même code. M. B n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai fixé, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes lui a, par l'ordonnance attaquée du 30 juin 2023, donné acte de son désistement. 5. En se bornant à contester la légalité de l'arrêté par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois dont un mois avec sursis, sans critiquer explicitement les motifs pour lesquels la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes lui a donné acte de son désistement et sans même invoquer le non-respect par le premier juge des conditions posées à l'article R. 611-8-2 précité, M. B ne critique pas utilement l'ordonnance contestée, qui ne peut qu'être confirmée en appel. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a pris acte du désistement de sa demande de première instance. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel, manifestement dépourvue de fondement, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant au paiement de dommages et intérêts et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Toulouse, le 17 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02246
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL02246_20231017
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