CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01975_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 2203251 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe le 31 juillet 2023 sous le n° 23TL01975, M. A, représenté par Me Naciri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 9 juin 2022 portant décision de transfert aux autorités italiennes et portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : - il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie aux articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né en 1991, déclare être entré en France le 1er mars 2022 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Seine-et-Marne le 15 mars 2022. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 9 juin 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Seine-et-Marne le 15 mars 2022 en français qu'il comprend. Cet entretien résume les déclarations de l'intéressé sur son parcours pour arriver en France et les difficultés rencontrées et rappelle l'existence de problèmes de santé. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. La circonstance que le résumé de l'entretien soit signé par le chef du bureau asile de la préfecture de Seine-et-Marne est par elle-même sans incidence et n'a pas privé le requérant de la garantie résultant de l'application de l'article 5. Il n'est pas plus établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien alors qu'il lui appartenait de le faire sans que l'agent de la préfecture soit tenu de lui demander des précisions sur sa date d'entrée en Italie ou son état de santé sur lequel au demeurant il n'apporte toujours aucune précision dans sa requête. Il ne résulte ainsi pas de ce résumé que l'agent qui d'ailleurs n'est pas l'auteur de la décision se soit cru lié par la consultation de la borne Eurodac et l'existence d'une demande d'asile en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 6. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Les arguments de portée générale du requérant sur les difficultés d'accueil des migrants en Italie fondées sur des rapports d'organisations non gouvernementales et des articles de presse ainsi que des décisions de quelques juridictions ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. Par conséquent, le requérant, qui ne précise au demeurant en rien en quoi il serait exposé à un risque en cas de retour en Côte d'Ivoire, n'apporte aucun élément, de la même manière qu'en première instance, de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté d'assignation à résidence en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ne peut qu'être écarté. 8. Le moyen tenant à l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus au point 19 du jugement attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 septembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL01975
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ORCA_23TL01975_20230914
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