CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01854_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2200173 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande relative à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il apprécie de manière erronée les faits et pièces de l'espèce et par conséquent est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à la motivation de l'arrêté préfectoral attaqué, à la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation portant méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 9 juin 1997 à Relizane (Algérie), est entré sur le territoire français le 17 septembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable du 23 juillet 2017 au 18 janvier 2018. Le 12 août 2021, il a déposé auprès de la préfecture de l'Hérault une demande d'admission au séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une promesse d'embauche en vue d'occuper un poste de " manœuvre-ouvrier " au sein de la SAS François Fondeville basée à Perpignan. Par un arrêté en date du 8 septembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. L'appelant soutient que les premiers juges se sont livrés à une appréciation erronée des faits et pièces de l'espèce, qu'ils ont jugé à tort que l'arrêté critiqué était suffisamment motivé et qu'ils ont commis des erreurs manifestes d'appréciation sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ces moyens relèvent de la critique du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés. Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. " et l'article L. 211-5 du même code qui dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté est suffisamment motivé dès lors qu'il vise les articles des textes sur lesquels le préfet s'est fondé et notamment les articles 5, 7 et 9 de l'accord franco-algérien pour estimer que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résident, en qualité de salarié, étant dépourvu d'un visa long séjour. En ce qui concerne la vie privée et familiale de M. A, l'arrêté indique qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où résident ses parents, son frère et trois sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, et alors que le préfet n'a pas l'obligation de reprendre l'ensemble des éléments de faits caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé mais seulement ceux sur lesquels il entend fonder sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation portant méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si un ressortissant algérien ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des étrangers dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France régulièrement, muni d'un visa court séjour, le 17 septembre 2021. S'il se prévaut de ses efforts d'intégration et notamment qu'il a pris des cours de langue française auprès de la CIMADE et à la mission locale des jeunes, qu'il a créé sa propre entreprise de vente de vêtements, chaussures et produits cosmétiques au mois de janvier 2021 et qu'il s'est vu proposer une promesse d'embauche en qualité de " manœuvre-ouvrier " par la société SAS François Fondeville basée à Perpignan, ces activités ont été exercées en dehors de tout document l'autorisant à séjourner et à exercer une activité professionnelle. Par suite, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de la durée de sa présence irrégulière sur le territoire français et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite circulaire Valls, qui est dépourvue de caractère réglementaire, il ne ressort pas des éléments produits que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour . Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu son pouvoir général de régularisation et ne saurait être regardé comme ayant entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, la situation de M. A par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence régulière sur le territoire français de son oncle, ses grands-parents, son grand-oncle et ses enfants ainsi que sa cousine et de ses efforts d'intégration, il a exercé des activités professionnelles en dehors de toute autorisation de travail et sans disposer du visa de long séjour requis et n'a cherché à régulariser sa situation que trois ans et demi après son entrée sur le territoire français. M. A n'étant pas dépourvu d'attaches familiales fortes en Algérie où demeurent ses parents, son frère et ses trois sœurs et eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Badji Ouali. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 24 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01854
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CAA3124 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01854_20240424
TA9512 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23TL01854_20240424
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