CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01757_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales s'est opposé à sa déclaration préalable tendant à la régularisation de diverses constructions. Par un jugement n° 2101068 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023 sous le n° 23TL01757 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, l'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure, représentée par Me Manya, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101068 du 26 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code applicable en l'espèce : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce qui est allégué en se fondant sur une extraction du site Télérecours, le jugement attaqué a été notifié par courrier du 28 juillet 2022, dont l'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure a accusé réception le 3 août 2022 et non le 17 mai 2023 date à laquelle ce jugement lui a été à nouveau envoyé à sa demande. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours de deux mois dont elle bénéficiait pour faire appel de cette décision, l'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure a néanmoins introduit sa requête le 15 juillet 2023 soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de l'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Refuge Agri-Loisir - La ferme aventure. Fait à Toulouse, le 13 septembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL01757
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3113 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL01757_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel