CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01551_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203988 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A, représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 24 mars 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 ; 4°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et a méconnu le droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le titre III du protocole annexé à cet accord ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et a méconnu le droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale ; - elle entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru en compétence liée pour accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Mme A a bénéficié, par une décision du 22 novembre 2023, de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Mme A se borne à reprendre en appel les moyens tirés du défaut ou de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, du défaut de procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et à article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne et du défaut d'examen préalable de l'ensemble de sa situation, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif de Toulouse. Par conséquent, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, Mme A, qui est née le 9 février 2003, est entrée en France munie d'un visa de court séjour le 6 août 2019, soit seulement deux ans et sept mois avant l'arrêté attaqué. En se bornant à produire des attestations de bonne moralité et à se prévaloir de sa volonté de poursuivre des études en France, l'intéressée, bien qu'ayant été scolarisée en classe de seconde dès son arrivée sur le territoire national et obtenu un baccalauréat technologique en juillet 2022, postérieurement à l'arrêté en litige, ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment son père. A ce titre, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce dernier serait violent et qu'elle risquerait, à son retour en Algérie, d'être mariée contre sa volonté. Enfin, si Mme A se prévaut de la présence en France de sa mère, de son frère et de ses deux sœurs mineures, les deux premiers, qui ont chacun fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la juridiction administrative, sont en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". Il est constant que Mme A ne justifie pas de l'obtention d'un tel visa. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " sans méconnaître les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment, y compris le cursus scolaire de Mme A et sa volonté de poursuivre des études en France, n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée et qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire à une durée de trente jours. 12. En troisième et dernier lieu, Mme A ne justifie d'aucune circonstance propre à son cas de nature à justifier l'octroi d'un délai supérieur au délai de droit commun susceptible d'être accordé en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours sur la situation de l'intéressée doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Sylvain Laspalles et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 octobre 2024. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3117 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01551_20241017
TA456 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_23TL01551_20241017