CAA31cour administrative d'appel de ToulouseSatisfaction Totale
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01484_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'arrêt du 25 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Toulouse statuant sur la requête enregistrée sous le n° 23TL01484 présentée par Mme C et M. B M, Mme A M, Mme G et M. B H, Mme L I et M. O H, Mme J et M. D E, MM. Michel, Alexis et Grégory E et Mme N et M. K F Vu, enregistrée le 30 avril 2024, la demande de rectification d'erreur matérielle de Mme et M. M et des autres requérants, représentés par Me Betrom. Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai () de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. L'article 2 du dispositif en page 6 de l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il met à la charge solidaire Mme et M. M et des autres requérants une somme de 15 000 euros en lieu et place d'une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pézenas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 du dispositif figurant en page 6 de l'arrêt n° 23TL01484 est modifié comme suit : la phrase " Mme et M. M et les autres requérants verseront solidairement à la commune de Pézenas une somme de 1 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ", est remplacée par la phrase " Mme et M. M et les autres requérants verseront solidairement à la commune de Pézenas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B M, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants, à la commune de Pézenas et à la société civile de construction vente Land. Fait à Toulouse, le 6 mai 2024. Le président de la cour, J-F. Moutte La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_23TL01484_20240506
Données disponibles
- Texte intégral