CAA31cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 7 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01331_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours, et d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou de procéder à un nouvel examen du dossier dans le délai de quatre mois. Par un jugement n° 2300676 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 9 juin 2023, M. C D, représenté par Me Canetti, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2024. Par un courrier du 29 mars 2024, le conseil de M. D a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte-tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une demande en date du 29 mars 2024, envoyée par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mise à disposition du conseil de l'appelant le même jour, M. D a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois à compter de cette notification, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. A défaut de consultation de cette demande par le conseil de l'intéressé, M. D est réputé avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de réponse de l'appelant dans le délai d'un mois qui lui a été ainsi imparti, M. D doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 7 mai 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01331
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Chronologie de l'affaire
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CAA317 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01331_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORCA_23TL01331_20240507
Données disponibles
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