CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01300_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203797 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) avant-dire droit, d'ordonner au préfet de l'Hérault de communiquer la copie de son visa ; 2°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de l'Hérault ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle est entrée en France avec un visa long séjour ; - il méconnaît les stipulations du protocole annexé à l'accord franco-algérien dès lors que toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " étudiant " sont réunies ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 juin 2001 entrée sur le territoire français le 10 septembre 2019, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant le 25 janvier 2022. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord dispose que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". En application de ces stipulations, un ressortissant algérien doit présenter un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 4. Ainsi que le soutient Mme B, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée une première fois sur le territoire français, le 10 septembre 2019, munie d'un visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises d'une durée de validité d'un an. Toutefois, à la date de sa demande de titre de séjour, le 25 janvier 2022, elle n'était plus titulaire d'un visa de long séjour alors que cette condition est requise par les stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors que ce seul motif suffisait à justifier légalement le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, la requérante, qui ne peut dans ces conditions utilement faire valoir le caractère réel et sérieux de sa scolarité en France, n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur de fait. 5. En outre, Mme B produit un relevé de notes du 11 juillet 2022 établissant qu'après un échec l'année précédente, elle a réussi les examens de la première année du programme de " Bachelor of international business administration " de l'établissement " Montpellier Business School ". Toutefois, ce relevé est postérieur à l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault et, dès lors qu'il ne détaille pas pour la plupart des résultats la date des épreuves, il ne peut être regardé comme révélant une situation existant à la date de l'arrêté. Ainsi, en l'absence d'autres éléments, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire-droit la mesure d'instruction sollicitée, que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3120 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01300_20231020
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