CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01237_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200905 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A, représentée par Me Moulin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, à défaut de procéder à son réexamen et en tout état de cause, dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen réel et complet de sa demande ; - l'arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il appartenait au préfet de l'Hérault de solliciter des éléments d'information qu'il estimait nécessaire, en application de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de fait, en ne visant pas l'inscription de Mme A en licence 3 de chinois, formation en présentiel ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle en ce qu'il ne prend pas en compte la réalité de ses ressources, permettant d'attester de sa prise en charge ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son ajournement à l'issue de sa première année s'explique en partie par son handicap et qu'elle justifiait de ressources suffisantes pour se voir renouveler son titre de séjour. Par décision en date du 19 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse, Mme A est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme. C D A, née le 5 décembre 1995, de nationalité comorienne, est entrée en France métropolitaine le 5 octobre 2020 sous couvert d'un visa " étudiant ". Inscrite en 3e année de licence de " Langues Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales-chinois " à l'université Paul Valéry de Montpellier au titre de l'année 2020-2021, elle a été ajournée avec 1,59/20 de moyenne au semestre 5. Par un arrêté en date du 3 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 25 mai 2022, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal administratif de Montpellier a répondu, au point 5 du jugement attaqué, aux moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et un défaut d'examen réel et complet de la situation de la requérante. Par conséquent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En premier lieu, l'arrêté contesté par Mme A vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et a donc été écarté à bon droit par le tribunal. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté et des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle. 6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration qu'il est imposé à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, et comme l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de sa demande. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent des règles générales, ne sauraient être utilement invoquées. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ". Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelante disposait des ressources suffisantes à la date de l'édiction de l'arrêté litigieux. Si celle-ci se prévaut de l'attestation de M. B selon laquelle ce dernier lui apporterait un soutien financier durant son cursus scolaire, cette attestation ne permet pas non plus d'établir qu'elle disposait au jour de l'arrêté en litige de moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, la décision du préfet de l'Hérault, en refusant le titre de séjour sollicité, n'est pas entachée d'une inexactitude matérielle en ce qu'elle ne prendrait pas en compte la réalité des ressources de la requérante. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des ressources de la requérante par le préfet doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort du dossier et ainsi que l'a rappelé à bon droit le tribunal, que le préfet de l'Hérault était fondé à rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A sur le seul motif tiré de ce qu'elle ne disposait pas de moyens d'existence suffisants. Il s'ensuit que l'absence de prise en compte de sa réinscription en Licence 3 de " Langues Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales-chinois " déposée le 29 septembre 2021 sur la plateforme ANEF est sans incidence sur le sens de la décision litigieuse. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement de titre de séjour de Mme A en raison de son handicap, dont il n'a pas tenu compte. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A, à Me Moulin, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL01237
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL01237_20230919
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