CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01210_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 13 avril 2023 par lesquels la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une assignation à résidence.
Par un jugement n° 2301344 du 24 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B, représenté par Me Longeron, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 13 avril 2023 par lesquels la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 12 janvier 1992 à Tazaghine Driouch (Maroc) a fait l'objet de deux arrêtés en date du 13 avril 2023 par lesquels la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence, à la suite d'un contrôle d'identité réalisé le 12 avril 2023 par les services de la police aux frontières de Nîmes sur réquisition du procureur de la République. Il relève appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés préfectoraux.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. M. B soutient sans l'établir être entré sur le territoire français en 2017 et s'y être maintenu depuis lors en situation irrégulière. Il fait état de la vie commune qu'il entretient depuis novembre 2022 avec Mme C, ressortissante française née le 12 novembre 1980, reconnue adulte handicapée, avec laquelle il indique avoir pour projet de se marier et fonder une famille, sans apporter de justificatif de vie commune antérieur au mois de novembre 2022 ni aucun élément relatif à ce projet de mariage autre que la facture d'achat d'une alliance réglée par sa concubine. Les attestations d'amis ou de proches, au demeurant peu circonstanciées, ou la fourniture de deux factures d'énergie, ne sont pas de nature à établir l'effectivité de la communauté de vie, dont la durée est inférieure à six mois à la date de la décision contestée. L'intéressé, qui célibataire et sans enfant à charge, ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, avant son entrée irrégulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu durant six ans, selon ses déclarations, sans tenter de régulariser sa situation. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour de M. B sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 27 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3127 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_23TL01210_20240327
Données disponibles
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