CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01157_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme E A épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2022 par lesquels la préfète du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2203428-2203441 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B C et Mme E A épouse C, représentés par Me Chabbert Masson, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé la délivrance à M. C d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle il doit être reconduit ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision du 19 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B C, ressortissant albanais né le 14 mars 1983 à Ungrej Lezhe (Albanie) a déclaré être entré sur le territoire français le 5 décembre 2016, accompagnée de son épouse, Mme E A épouse C, ressortissante albanaise née le 15 juin 1987 à Kalivaç (Albanie), de ses beaux-parents, et de son fils mineur D alors âgé de neuf ans, né le 4 juillet 2007 en Grèce. Les époux ont présenté le 28 décembre 2016 des demandes d'admission au séjour au titre de l'asile qui ont été rejetées par l'office de protection des réfugiés et des apatrides le 28 juin 2017 statuant en procédure accélérée, puis par la cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2017. Par des arrêtés du 24 janvier 2018, dont la légalité a été confirmée par jugements du tribunal administratif de Nîmes du 8 mars 2018, la préfète du Gard leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par deux nouveaux arrêtés non exécutés du 13 juin 2019, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par ordonnances de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 février 2020, le préfet du Gard a de nouveau obligé les époux C à quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Les époux C relèvent appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2022 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision refusant l'admission au séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Si les époux C font valoir que leur fils aîné, D, aujourd'hui en classe de 3ème, est scolarisé depuis leur arrivée sur le territoire français à l'âge de 9 ans, et que leur fille y est née, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont été admis au séjour que temporairement pour la durée de l'examen de leurs demandes d'asile, rejetées en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2017. Ils ont, de plus, après le rejet de leurs demandes d'asile, fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en janvier 2018 et juin 2019, qu'ils n'ont pas exécutés. La circonstance que les époux bénéficient d'une convention d'accompagnement de la part du secours catholique signée le 18 mars 2018 qui leur assure un logement temporaire à titre gratuit, d'un accompagnement socio-linguistique dispensé par des bénévoles de l'association entre septembre 2017 et avril 2019 n'est pas de nature à justifier d'une intégration particulière en France. Les nouvelles pièces produites en appel, une attestation de la professeure principale D faisant état de ses efforts dans sa scolarité, et deux attestations de bénévoles du secours catholique relatives à l'implication des époux C dans l'organisation de la brocante et du marché de Noël de la paroisse, ne sont pas à elles seules suffisantes pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant à la légalité des refus de séjour. De même, si les enfants du couple sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce que leur scolarité se poursuivre dans leur pays d'origine. Eu égard, en outre, à la durée et aux conditions de leur séjour sur le territoire national, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Gard n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. L'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C de ses enfants mineurs, qui ont vocation à accompagner leurs parents en Albanie. De plus, si les époux C font valoir que leur fils aîné D est scolarisé en classe de 3ème et produisent une attestation de son professeur principal soulignant ses efforts, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il ne pourrait poursuivre cette scolarité dans leur pays d'origine.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé.
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 4, les époux C ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée de la préfète du Gard aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Les époux C soutiennent qu'ils risquent d'être exposés à des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine en raison d'une vendetta ayant pour origine un différend d'ordre familial, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. Toutefois, aucun des documents produits n'est de nature à établir la réalité des risques allégués. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile. Dès lors, en fixant le pays de destination, la préfète du Gard n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E A épouse C, et à Me Chabbert-Masson.
Copie en sera adressée au Préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL01157Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA315 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01157_20231205
TA3823 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL01157_20231205
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