CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01119_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, et d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'accorder le regroupement familial à son épouse et à ses deux enfants ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2103173 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 15 mai 2023, M. C D, représenté par Me Touzani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants, ou à défaut de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait dès lors qu'il remplit les conditions des dix années de mariage et des vingt-cinq années de présence en France permettant la dispense de condition de ressources, prévue par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; - il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant marocain né le 31 décembre 1950 à Taounate (Maroc), titulaire d'une carte de résident, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme F E, et de leurs deux enfants mineurs, le 30 juillet 2020. Il relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet de Vaucluse portant refus de regroupement familial. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; () ". 5. Il est constant qu'à la date de la décision contestée du préfet de Vaucluse, M. D ne remplissait pas la condition relative aux ressources exigée par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient qu'au regard de la durée de sa présence en France et de celle de son mariage, il remplissait les critères permettant la dispense de condition des ressources accordée aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, les dispositions dérogatoires de l'article L. 411-5 du code précité ne s'appliquent qu'aux demandes de regroupement familial présentées au profit du conjoint. Par suite, alors que M. D a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait entaché la décision contestée d'erreur de fait au regard des dispositions applicables. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. D soutient que la décision n'a pas pris en considération son droit de mener une vie privée et familiale normale et l'intérêt supérieur de ses enfants, il se borne à soutenir que ses enfants, nés en 2003 et 2013, étaient mineurs et non autonomes à la date de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions prévues à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard des certificats médicaux dépourvus de toute précision sur la pathologie dont serait atteint M. D, lesquels ont été établis par un médecin généraliste de Fès (Maroc) les 16 et 30 avril 2021, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit également être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Touzani et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL01119_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel