CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00571_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2206533 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A, représenté par Me Chaigneau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision de la cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie car il justifie de plus de dix de résidence habituelle sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 août 1979, est entré en France le 26 février 2012 sous couvert d'un visa court séjour. Le 28 juillet 2022 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement n° 2206533 du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Afin d'établir la réalité de son allégation selon laquelle il résiderait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, M. A produit, pour les années 2013 à 2016, principalement des documents médicaux datés du 20 février 2013, du 23 décembre 2013, du 18 mars 2014 et du 14 avril 2016, des cartes de bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat et des avis d'impôt sur le revenu ne faisant état d'aucun revenu ainsi qu'une attestation de bénévolat effectuée auprès de l'association Médecins du monde à compter seulement de l'année 2015. Ces documents sont épars et insuffisamment probants et ne permettent pas de considérer que M. A résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Ces dispositions sont applicables aux ressortissants marocains en ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de quarante-trois ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intéressé ne peut être considéré comme résidant habituellement en France depuis l'année 2012. Ainsi, nonobstant les circonstances que M. A parle le français et intervienne régulièrement dans des missions de bénévolat où ses prestations sont appréciées, son admission au séjour ne peut être regardée comme répondant à un motif exceptionnel ou à des considérations humanitaires. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, étant donné la situation familiale de M. A et en l'absence de liens personnels en France précisément indiqués, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 6 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00571
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL00571_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel