CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 2 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00443_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. N D, M. A K, M. et Mme F I, M. H J, M. M G, M. B L et M. et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de Vias a délivré à la société par actions simplifiée Ideom Développement un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 57 logements sur un terrain situé 35 avenue de Béziers ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, les arrêtés du 17 novembre 2021 et du 5 mars 2022 par lesquels le maire de Vias a accordé des permis modificatifs. Par un jugement n° 2200342 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Vias et à la société Ideom Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 19 avril 2023, M. D, M. K, M. et Mme I, M. J, M. G, M. L et M. et Mme E, représentés par Me Gourdon, demandent à la cour : 1°) avant dire droit, d'ordonner à la société Idéom Développement de produire aux débats l'insertion graphique du projet imposée par le code de l'urbanisme lors du dépôt de la demande de permis de construire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du maire de Vias du 12 août 2021 et de la décision rejetant leur recours gracieux ainsi que les arrêtés du 17 novembre 2021 et du 5 mai 2022. 4°) de mettre à la charge respective de la commune de Vias et de la société Ideom Développement une somme de 1 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la société Idéom Développement, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des appelants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 5 avril 2023, M. D et les autres requérants ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Enfin, l'article R. 424-15 du même code dispose que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ". 3. La requête d'appel de M. D et des autres requérants ayant été introduite le 21 février 2023, ils disposaient d'un délai de quinze jours francs pour la notifier à la commune de Vias ainsi qu'à la société Idéom Développement en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier adressé le 5 avril 2023 dont il a été accusé réception le 11 avril suivant, les appelants ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé auxdites formalités de notification. Si M. D et les autres requérants ont produit, à l'appui de leur mémoire enregistré le 19 avril 2023, des courriers du même jour adressés tant à la société Idéom Développement qu'à la commune de Vias leur notifiant la requête d'appel, les preuves de dépôt de ces courriers sont datées du 19 avril 2023, soit postérieurement au délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement de leur requête d'appel. Les appelants, qui produisent à l'appui de leurs écritures une photographie du panneau d'affichage du permis de construire sur lequel figure le rappel de l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, soutiennent que ce panneau n'a pas été affiché pendant toute la durée du chantier. Toutefois, une telle circonstance n'a pas pour conséquence de rendre inopposable l'obligation de notification de leur requête d'appel à l'encontre du jugement rejetant leur demande tendant à l'annulation du permis de construire et des permis de construire modificatifs délivrés par le maire de Vias à la société Idéom Développement. Dans ces conditions, leur requête d'appel se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Vias et de la société Idéom Développement, lesquelles n'ont pas la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelants la somme que demande la société Idéom Développement sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et des autres requérants est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Idéom Développement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. N D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Vias et à la société par actions simplifiée Idéom Développement. Fait à Toulouse, le 2 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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CAA312 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00443_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel