CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00173_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2202057 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A, représenté par Me Cambon, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 17 juin 2022 et des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 24 mars 2022 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à la défense de ses intérêts et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les conditions pour accorder le sursis sont réunies dès lors qu'existent des moyens sérieux et qu'il doit rester en France en sa qualité de victime et partie civile dans une procédure pénale ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors notamment qu'elle ne mentionne pas la demande d'autorisation provisoire de séjour du 14 novembre 2021 ; - cette insuffisance de motivation révèle également une absence d'examen du dossier ; - l'administration n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle alors qu'il a été victime d'une agression, doit pouvoir être présent à l'audience de la cours d'assises et non seulement son avocat ainsi que l'exige le code de procédure pénale et ne pourra revenir pour les seules fins du procès une fois éloigné ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte également atteinte au droit à la sûreté garanti par la Constitution et l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la même convention, au droit à la vie protégé par l'article 2, au droit au recours effectif au sens de l'article 12 et entraîne une discrimination en violation de l'article 13 ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire en violation de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation et dès lors que le préfet s'est placé à tort dans un cas de compétence liée ; - cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation exige un délai de départ plus long ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; - le préfet ne pouvait fixer le pays de renvoi sur le seul critère de sa nationalité mais devait se livrer à un examen particulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, par ordonnance : () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative applicable en l'espèce et non l'article R. 811-15 visé par le requérant et qui porte sur les jugements ayant annulé une décision administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal administratif de Toulouse et des décisions du préfet de la Haute-Garonne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 mars 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00173
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_23TL00173_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel