CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL00160_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de moyens (SCM) Albiscan a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie a refusé d'instruire sa demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un scanographe à utilisation médicale sur le site du centre médico-chirurgical et obstétrical (CMCO) Claude Bernard à Albi, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie d'instruire sa demande d'autorisation sanitaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2024404 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie du 2 juillet 2020, a enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie de réexaminer la demande de la société civile de moyens Albiscan, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société civile de moyens Albiscan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, l'agence régionale de santé d'Occitanie a demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2024404 du 7 novembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de la SCM Albiscan.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la SCM Albiscan, représentée par Me Cormier, a conclu au rejet de la requête de l'agence régionale de santé d'Occitanie et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 janvier 2024, le directeur de l'agence régionale de santé Occitanie a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte-tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, l'agence régionale de santé Occitanie serait regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, l'agence régionale de santé d'Occitanie, représentée par son directeur général, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un acte, enregistré le 25 janvier 2024, l'agence régionale de santé d'Occitanie a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société civile de moyens Albiscan présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au demeurant dirigées contre l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'agence régionale de santé d'Occitanie.
Article 2 : Les conclusions de la SCM Albiscan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'agence régionale de santé d'Occitanie et à la société civile de moyens Albiscan.
Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne à la ministre de la santé du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL00160Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORCA_23TL00160_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel