CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05414_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2309906 du 27 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 décembre 2023 et le 14 mars 2024, M. C, représenté par Me Ahsan, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et a été édictée sans examen préalable de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en ce qu'elle viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée en ce qui concerne sa durée. S'agissant de la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et a été édictée sans examen préalable de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 14 juin 1991, déclare être entré en France le 16 octobre 2021. A la suite de son interpellation lors du contrôle de l'enseigne " Mondial Relay " à Réau (Seine-et-Marne) où il se trouvait en situation de travail illégal faute de détenir l'autorisation prévue au 2 de l'article L. 5221-2 du code du travail, le préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté du 19 septembre 2023 dont il demande l'annulation, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. C, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle près le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris et n'a pas joint une telle demande à son appel. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2023 : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 5. En premier lieu, si M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur, il ressort toutefois de l'arrêté préfectoral n° 23/BC/073 du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-01-08-2023 du 1er août 2023 de la préfecture de Seine-et-Marne, que la signataire de la décision attaquée, Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France et, notamment les obligations de quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 7. En deuxième lieu, si M. C soutient que l'arrêté querellé est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de l'acte attaqué qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle avant que d'édicter l'arrêté contesté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 9. L'arrêté contesté ne refuse pas à M. C la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause méconnaît les dispositions citées au point précédent, qui ont trait aux conditions dans lesquelles un étranger peut se voir admettre au séjour à titre exceptionnel, est inopérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. En outre, eu égard au caractère récent de sa date d'entrée en France, où l'intéressé mentionne avoir établi une relation libre avec Mme A à partir du mois de novembre 2022 et où il a effectué des missions d'intérim entre le mois de juin 2022 et le mois de septembre 2023, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés, étant en outre relevé que l'ensemble des membres de la famille de l'intéressé vit en Algérie. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, M. C soutient que la décision de refus d'un délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire, doit être écartée. 11. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la décision de refus d'un délai de départ volontaire aurait été prise sans un examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, M. C soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit supra, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il convient d'écarter le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte invoqué par le requérant pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5. 14. En troisième lieu, M. C fait grief à la décision fixant le pays de renvoi d'être insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté querellé, qui mentionne les circonstances de fait et de droit qui fondent la décision fixant le pays de renvoi, que ce moyen manque en fait, de sorte qu'il y a lieu de l'écarter. En outre, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle avant que d'édicter la décision fixant le pays de renvoi. 15. En quatrième lieu, si M. C soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. En premier lieu, M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, il résulte de ce qui a été dit supra que cette décision, qui sert de base légale à celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, ce moyen tiré, par voie d'exception, ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en ce qui concerne sa durée et qu'elle n'est pas justifiée. Il ressort toutefois de l'arrêté querellé que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa en exerçant une activité professionnelle salariée sans autorisation de travail. Il a également été placé en garde à vue pour faux et usage de faux de documents administratifs. Or l'intéressé, qui ne conteste pas ces faits, est entré en France au plus tôt le 16 octobre 2021 et se prévaut d'une relation maritale engagée depuis le mois de novembre 2022. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, d'ailleurs limitée à un an, doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 3. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La demande de M. C tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 16 mai 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05414_20240516
TA132 septembre 2024
ORTA_2309906_20240902Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_23PA05414_20240516
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