CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05369_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A ou Slimane B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2305394 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B, représenté par Me Favain, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 10 mai 1973 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 février 2020, s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2022. Le 28 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si le requérant soutient que le tribunal administratif, en répondant à certains de ses moyens, a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, si M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement. 5. En troisième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur l'avis du 22 février 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, M. B soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir un titre de séjour pour raison de santé en application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, si les documents d'ordre médical produits, notamment un compte rendu opératoire et d'hospitalisation du 30 mai 2022, un compte rendu de consultation du 13 septembre 2022, des certificats médicaux établis les 25 novembre 2022, 17 octobre 2023 et 11 décembre 2023 par un praticien hospitalier du service urologie du centre hospitalier Robert Ballanger et un certificat médical établi le 14 avril 2023 par un médecin généraliste, indiquent que M. B, pris en charge en 2021 en urologie et en oncologie pour une tumeur de l'ouraque, a bénéficié d'une cystectomie partielle et de plusieurs séances de chimiothérapie, la dernière ayant été effectuée au mois d'avril 2022, et qu'il a également été opéré en mai 2022 pour une occlusion sur bride (résection intestinale avec anastomose iléo-iléale), ni ces documents, compte tenu des termes dans lesquels ces certificats médicaux sont rédigés et alors qu'ils ne mentionnent aucun traitement actif, mais uniquement la nécessité d'un suivi médical, ni les données générales fournies par le requérant sur le système de santé et les offres de soins prévalant en Algérie ou sur le cancer de l'ouraque ne sauraient suffire pour démontrer, à la date de la décision attaquée, qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement du suivi médical que nécessite son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, n'a commis aucune erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, si M. B soutient que ses parents, ses frères et sœurs ainsi que des cousins et cousines, de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour, résident en France et produit plusieurs attestations de membres de sa famille ou de proches, il ne démontre pas que sa présence auprès de ses parents revêtirait pour eux un caractère indispensable. En outre, l'intéressé, marié et père de quatre enfants, ne justifie d'aucune circonstance particulière, à la date de la décision attaquée, de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuivre normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A ou Slimane B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23PA05369_20240410
Données disponibles
- Texte intégral