CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05360_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2311901 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Moller, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2311901 du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne, née le 29 octobre 1994, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Mme A se prévaut de son intégration professionnelle pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, si l'intéressée établit avoir occupé un emploi d' " assistante de ménage " pour la société Instan services de décembre 2020 à février 2023 en parallèle d'un autre emploi d' " agent de service " pour la société Briance de mai 2021 à décembre 2022 et a déposé deux cerfas de demande d'autorisation de travail dans le cadre de ces deux emplois, ces circonstances ne sauraient être regardées comme pouvant constituer un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 6. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de liens privés intenses sur le territoire, elle n'établit pas, par le peu de pièces versées au dossier, le caractère habituel de son séjour sur le territoire national à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2020 ni davantage la communauté de vie avec son conjoint et ce, malgré la production par l'intéressée d'une attestation circonstanciée de celui-ci qui est toutefois corroborée par aucune autre pièce du dossier excepté un autre membre de la famille. Mme A n'apporte ainsi pas suffisamment d'éléments tendant à établir que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, si c'est à tort que le préfet, à supposer même qu'il en ait été le destinataire, a relevé que Mme A ne disposait que d'un seul cerfa et non de deux cerfas de demande d'autorisation de travail, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que cette erreur a été sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, que Mme A ne justifie pas par les pièces qu'elle a versées au dossier de la réalité d'une communauté de vie avec son conjoint de nationalité française, M. B. Et l'intéressée reconnaît ne pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où demeurent certains membres de sa fratrie. Si elle soutient que les liens affectifs avec sa famille dans son pays d'origine sont distendus suite à sa soustraction à un mariage forcé, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces affirmations. Dans ces conditions, alors même qu'elle aurait exercé deux emplois sur une période de plus de deux ans et participé à la vie de deux associations, sans précision sur l'intensité de son engagement, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Mme A soutient que, du fait de sa soustraction à un mariage forcé, son retour en Mauritanie l'expose à subir des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées. Toutefois, mis à part l'extrait d'une décision de justice dont la Cour nationale du droit d'asile serait l'auteure, elle ne produit, à l'appui de ces allégations, aucun élément pour établir qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA753 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_23PA05360_20240503
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