CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05226_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile. Par un jugement n° 2328500 du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tokpo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure à raison d'un défaut d'interprétariat ; - elle est entachée d'une erreur de droit ou d'une dénaturation de ses propos ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, de nationalité dominicaine et équatorienne, né le 25 juin 1996 et arrivé le 4 décembre 2023 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Bogota, a demandé, le 8 décembre 2023, le bénéfice de l'asile. Par une décision du 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers la Colombie ou vers tout pays où il sera légalement admissible. M. B A fait appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. D'une part, si le requérant reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 2 de son jugement. 4. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure à raison d'un " défaut d'interprétariat " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé, alors qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien dont il a bénéficié devant l'OFPRA le 11 décembre 2023, M. B A a bénéficié de l'assistance d'un interprète. 5. Enfin, si M. B A soutient que la décision contestée est entachée d'une " erreur de droit " ou d'une " dénaturation " de ses propos et d'une erreur d'appréciation dès lors que son action au sein de l'entreprise où il a travaillé, en République dominicaine, " s'inscrit implicitement dans une activité politique ", il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien du 11 décembre 2023 que l'intéressé a livré des propos très sommaires sur l'engagement syndical qu'il aurait eu au sein de son entreprise et sur le mouvement social qu'il aurait organisé pour protester contre les conditions de travail et le niveau des salaires. Il a fourni également des indications très évasives sur les discussions qu'il aurait eues avec la direction de son entreprise alors qu'il aurait été l'unique représentant des salariés. Il a présenté par ailleurs des déclarations tout aussi sommaires et très peu crédibles sur les activités politiques qu'il aurait menées en dehors de son entreprise, après son licenciement, et a indiqué n'avoir eu aucun engagement en faveur d'un parti politique ou d'une association syndicale. Enfin, il n'a fait valoir aucune crainte pour sa sécurité en cas de retour en Equateur, pays dont il a déclaré être également ressortissant. En appel, le requérant ne fournit aucune précision, ni aucun élément complémentaire et probant. Par suite, les moyens tirés d'une " erreur de droit " ou d'une " dénaturation " de ses propos et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 12 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 décembre 2023
DTA_2328500_20231215CAA7512 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA05226_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23PA05226_20240312
Données disponibles
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