CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23PA05207_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2023 et 25 mars 2024, M. A B demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 avril 2023 visant à faire reconnaître la responsabilité du ministère de la justice ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 000 euros à titre patrimonial à parfaire et 200 000 euros à titre extrapatrimonial à parfaire en réparation des préjudices que lui a causé le dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 24 janvier 2024, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. B contre la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la présidente de la section du bureau d'aide juridictionnelle pour la Cour a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les préjudices invoqués par M. B se rattachent à l'activité du service public de la justice judiciaire dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde de sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 22 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_23PA05207_20241122
Données disponibles
- Texte intégral